Au moment du traité de Francfort, l’administration impériale allemande hérite d’une organisation spécifique aux Monuments historiques français : ces monuments sont “classés” et soumis à la surveillance d’un service dépendant du ministère de l’Intérieur. La politique, définie dans plusieurs circulaires, est menée par la commission des Monuments historiques, avec des inspecteurs, des architectes des Monuments historiques et des architectes diocésains. Les monuments classés sont, par la liste de 1862, au nombre de 1 838 en France et 43 en Alsace.
Cette organisation sera reprise et pérennisée en Alsace-Lorraine allemande. Cette dernière région sera le relais d’un “modèle français” et, pour plusieurs années, la pionnière dans l’Empire. On doit cette décision au président E. von Moeller “promoteur de la conservation des Monuments historiques en Prusse” et soucieux de la continuité juridique. On dira d’ailleurs par la suite que c’est “grâce à son initiative que l’Alsace-Lorraine se trouvait, jadis, à la tête de “l’inventorisation” entreprise en Allemagne”. Plusieurs faits illustrent et démontrent la continuité dans l’action et les échanges entre savants et architectes, à l’occasion de colloques ou à travers une veille juridique des lois et règlements.
Il convient de noter le parallélisme qui apparaît s’agissant du travail d’inventaire lancé en 1872 en Alsace et en 1874 en France à l’initiative du directeur des Beaux-Arts, Ph. de Chennevières. Les contacts ayant pour objet les questions monumentales continuent. Ainsi G. Klotz, architecte de la cathédrale, correspond-t-il avec Viollet-le-Duc en 1873. É. Boeswillwald, inspecteur des Monuments historiques, intervient à Strasbourg en 1888 pour dresser un état des lieux de cet édifice. De même, les parisiens A. Hallays et R. Koechlin sont sollicités comme experts par la ville de Strasbourg en 1907 pour le projet de restauration du Palais Rohan.
Au chapitre des échanges et emprunts il faut également citer la constitution du Denkmalarchiv, par F. Wolff, dont la réalisation débute par la reproduction des dossiers conservés dans les archives de l’administration des Beaux-Arts à Paris où ce dernier se rend à plusieurs reprises, aidé par P.-L. Boeswillwald.
Quant à la démarche de protection juridique, elle est poursuivie à partir de la liste française de 1862 qui sera augmentée de 83 monuments.
Par ailleurs, en France, après plus de soixante ans d’une période “héroïque”, pour reprendre l’expression de F. Choay, une loi est enfin promulguée le 30 mars 1887. In fine ce texte “consacre les traditions qui s’étaient peu à peu formées et légalise les pratiques et les habitudes qui guidaient les travaux de la commission [des Monuments historiques] et de l’administration.” La loi française de 1887 est analysée par le juriste H. Loersch dans sa thèse soutenue à Bonn en 1897.
En 1899, lors du congrès des sociétés d’histoire et d’archéologie allemandes, tenu à Strasbourg, une résolution réclama une législation pour la conservation à l’instar de la loi française. De même, les principes de la loi française sont repris lors du “Denkmaltag” de Dresde, premier congrès du genre, en 1900. À Freiburg, lors du Denkmaltag, F. Wolff fait une communication sur le régime français de la conservation des monuments. Sans être explicitement une loi sur la protection et la conservation des monuments, la loi sur la protection et l’image des sites introduit, à travers les règles d’urbanisme, un droit de police sur l’image des sites et de la ville. Elle est promulguée en 1910.
Au-delà de la protection il faut organiser la surveillance des monuments. Ch. Winkler, en tant qu’architecte, est le premier à en être chargé. Il inaugure cette mission en 1875. À sa suite, une dynastie de conservateur s’installe avec F. X. Kraus en 1876, le chanoine A. Straub en 1882, à nouveau Ch. Winkler en 1892, F. Wolff en 1899, J. Knauth en 1909.
Cette première période illustre une continuité des idées et des échanges entre les élites attentives à la sauvegarde des monuments. Elle n’exclut pas la mise en place d’outils nouveaux et l’Alsace contribue au débat, indépendamment des frontières territoriales.
(Auteur : Simon Piéchaud)
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